samedi 22 février 2014
"It was a job we were asked to do. That's all "replied Mr. Ndiaye the head of state.
After the release yesterday from China's president, Macky Sall on the report of the National Commission on Institutional Reforms (NCRI) stating that he will take what he sees fit, Magib Ndiaye, member of the said committee responded this morning on CBC Radio Future Media (RFM): "It is his absolute right to say it. The work is consistent with what he asked, independent and inclusive institutions. It was a job we were asked to do. That's all "replied Mr. Ndiaye the head of state.
After defrauding 30 million Sheikh Amar, The Fugitive Sheikh Gadiaga fell Thursday
The Gadiga crook who had managed to extract 30 million CFA francs to the businessman Sheikh Amar under the false pretext to give the Prime Minister Aminata Touré, finally fell into the hands of the commander Cheikh Sarr Section research gendarmerie Colobane daily reported Ace. According to the newspaper, he was caught in the nets of police yesterday to the airport. He returned to France by land through Morocco and played hide with pandores past fortnight.
Apres avoir escroqué 30 millions à Cheikh Amar, Le fugitif Cheikh Gadiaga est tombé jeudi
L’escroc Gadiga qui avait réussi à soutirer 30 millions de F Cfa à l’homme
d’affaires Cheikh Amar sous le faux prétexte de les remettre au Premier ministre
Mme Aminata Touré, est finalement tombé entre les mains du commandant Cheikh
Sarr de la Section recherches de la gendarmerie de Colobane a rapporté le
quotidien l’As. Selon ce journal, il a été pris dans les filets des gendarmes
hier vers l’aéroport. Il est revenu de France par voie terrestre en
passant par le Maroc et jouait au cache avec les pandores depuis une quinzaine
de jours.
jeudi 20 février 2014
Magib Ndiaye, Membre de la CNRI réplique à Macky Sall: «On a fait ce qu’on nous a demandé de faire, c’est tout»
Après
la sortie hier depuis la Chine du président de la république, Macky Sall sur le
rapport de la Commission nationale des réformes institutionnelles (CNRI)
déclarant qu’il ne prendra que ce qu’il jugera bon, Magib Ndiaye, membre de
ladite commission a réagi ce matin sur les ondes de la Radio Futurs Médias(RFM) :
« C’est son droit le plus absolu de dire cela. Le travail est conforme à
ce qu’il a demandé, des institutions indépendantes et inclusives. On a fait un
travail qu’on nous a demandé de faire. C’est tout » a répliqué M. Ndiaye
au chef de l’Etat.
mercredi 19 février 2014
Any document on the proposed draft Constitution by Amadou Makhtar Mbow
PREAMBLE
We the people of Senegal,
- Rooted in our national as well as moral and spiritual values of the common cultural heritage values;
- Mindful of strengthening national unity and respect the diversity of cultures that make up the Nation;
- Committed to the safeguarding of security for all, territorial integrity and national independence;
- Committed to building a state based on the rule of law and the separation and balance of powers, they are designed and held in accordance with democratic procedures emphasizing the participatory approach;
Proclaim:
- Our commitment to the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations on 10 December 1948, the African Charter on Human and Peoples' Rights of 27 June 1981, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women of 18 décembre1979, the Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989 and other instruments for the promotion and protection of the human rights adopted by the UN and the AU ;
- Our commitment to the principle of secularism understood as the state neutrality in religious affairs and its equidistance from religious communities;
- Our commitment to the principles of a democratic and decentralized governance based on the rule of law, ethics as well as responsibility, cooperation, transparency and accountability;
- Our commitment to work to build a prosperous and cohesive society, just who has the desire to ensure a transparent operation and management of land assets and other natural resources in the interest of the people and for future generations;
- Our unwavering commitment to achieving African unity and, to that end, to consent, if necessary, to limitations of sovereignty necessary for the organization and defense of African integration;
Approve and adopt this Constitution, the Preamble is an integral part
TITLE I: GENERAL PRINCIPLES
Section 1: Attributes and state symbols
Article first
The Government of Senegal is a secular republic, democratic and social.
The exercise of power, and the rights and duties of citizens have their source in the Constitution and laws.
The political system established by this Constitution guarantees the democratic exercise of power and the inviolability of human dignity. It promotes well-being for all, social justice and solidarity.
Article 2
The currency of the Republic of Senegal is: "A people-an object-a faith."
The principle of the Republic: "Government of the people by the people and for the people."
The flag of the Republic of Senegal is composed of three vertical stripes and equal in length and width of green, gold and red. He wears the center of the band or a green five-pointed star.
The law determines the seal and the national anthem.
The official language of the Republic of Senegal is French.
Codified national languages can be erected in teaching languages and working under conditions determined by law.
Senegalese nationality is defined by the law that determines the conditions for acquiring, preserving, his loss and his downfall.
Article 3
The capital of the Republic of Senegal is Dakar. It can be transferred to any other place of the country in a referendum.
Section 2: Principles of organization and functioning of the state
Article 4
The Republic of Senegal is a decentralized unitary state. Organization based on the existence of decentralized territorial communities.
Article 5
The organization and functioning of the state based on the separation and balance of powers executive, legislative and judicial.
Institutions of the Republic shall be the President of the Republic, the National Assembly, the Government, the Constitutional Court, the State Council, the Supreme Court, the Court of Auditors and the Courts.
Article 6
Clarity, transparency and accountability accountability are the foundations of governance.
Prime Minister, other members of the Government, members of the Office of the National Assembly, the Presidents and Heads of parquet high courts, Mayors and Presidents of other Council of Local Government and the officers, directors general and directors of national services, directors of BPS organizations, independent administrative authorities, the Presidents of each of the advisory bodies under this Constitution, senior officials, managers of public property named by law, are required make a written declaration of assets and a statement of interest under conditions determined by law.
The State guarantees citizens a right to equal access to information on the operation and activities of the administration and management of public affairs.
Article 7
The State guarantees the protection of public property against any form of embezzlement or misappropriation, illegitimate monopolizing or confiscation.
Mechanisms are established to prevent and punish any illicit enrichment.
These mechanisms are determined by law.
Article 8
The State guarantees all citizens the same conditions of participation in the life of the nation.
Consultation with the directly affected sectors of the Nation is an obligation for every draft legal act or decision or direction fundamental reorientation of policy options.
Public Administration
Article 9
Public Administration is apolitical, neutral and impartial. She is dedicated to serving the public interest. It is placed under the hierarchical control of the executive power and made available to the legislative and judicial powers. No one can divert its missions for personal or partisan purposes.
Public officials are subject to the law and a code of conduct that strictly regulates conflicts of interest and incompatibilities, political activities and those with read-cratif purpose authorized and processing information in their possession.
Article 10
Public officials must not accept or solicit, directly or indirectly, in Senegal or abroad, any gift, gift or benefit in the performance of their duties.
Can be tolerated symbolic gifts in kind whose value does not exceed one-my as prescribed by law. Gifts that have not been declined for cultural reasons or major diplomatic are immediately reported and remitted to the administrative department in charge of managing the assets of the state.
Except symbolic acts manifestly in the public interest, donations and gifts of movable or immovable property belonging to the State or its agencies, carried out by a public authority, are forbidden on pain of nullity. The action for restitution or reimbursement may be made by any public body responsible for safeguarding public property or any legal entity of private law which aim to defend the material and moral interests of the citizens.
Article 11
Equal access to public employment is guaranteed for all. Recruitment of public officials are made by public procedures open and transparent competition with the exception of members of the cabinet of the President of the Republic, the Prime Minister, the Ministers and the President of the National Assembly whose number is fixed by decree.
Management functions of national services are provided before formal appointment by appointing candidates from the results of fair and transparent internal procedures.
Management functions of BPS organizations and Independent Authorities offer before formal appointment by appointing candidates from the results of a call for applications organized according to the law.
Section 3: State and Sovereignty
Article 12
Senegal is an independent and sovereign Republic.
The territory of the Republic of Senegal is one and indivisible. The territorial integrity and national unity are inviolable.
No part of the national territory and no sovereign rights of the State can not be transferred to others by virtue of a decision of the people gained by referendum.
Any act of discrimination and propaganda likely to undermine national unity, security of the State or territorial integrity of the Republic are prohibited and punished by law.
Article 13
Sovereignty belongs to the people of Senegal who exercised under the conditions and in the manner prescribed by the Constitution.
The people are the source of all power. Excludes any revision of the Constitution, has the right to initiate a referendum on issues of national interest under the conditions determined by an organic law.
No part of the people, no public institution, no individual can assume the exercise of sovereignty.
Suffrage is universal, equal and secret. It can be direct or indirect.
All Senegalese fulfilling the conditions prescribed by law are eligible voters.
Article 14
Political parties contribute to the expression of suffrage under the conditions laid down by the Constitution and by law. They contribute to civic education and the manifestation of the political will of the citizens.
The Constitution provides for independent candidates participating in all types of election
Political parties as well as independent candidates are required to uphold the Constitution. It is forbidden to identify with a particular race, ethnicity, gender, religion, sect, language or part of the territory. They are also required to adhere strictly to the rules of good governance associative subject to penalties that may lead to the suspension and dissolution.
The Constitution guarantees equal political parties including those who oppose government policy in place rights.
The rules of incorporation, suspension and dissolution of political parties, the conditions in which they operate as well as the status of parties who oppose the policy of the Government and the Leader of the Opposition are determined by law.
Of state sovereignty on its land assets and natural resources.
Article 15
The operation and management of natural resources should be transparent and taking into account the need to preserve the interests of the people and those of future generations.
Article 16
The State and the decentralized authorities have an obligation to ensure the preservation of property assets.
Any land allotment by the State to an agropastoral or other use must be previously investigated by stalk-incommodo without prejudice to any other formalities.
Any land allocation of an area determined by law made by a decentralized community must be prior consultation with affected communities, be authorized by the Council of the authority concerned for the majority of three-quarters (¾) of component members and be approved by the representative of the State.
Article 17
The fishing rights belong to the State that provides free access of traditional Senegalese fishermen fishery resources and access condition to obtaining a fishing license industrial fishing vessels flying holders Senegalese Senegalese flag.
The State may grant fishing rights to foreign vessels operating under a fisheries agreement with the country or international organization that is a member country of the flag and under a charter which conditions are defined by law. Such agreements shall be suitably advertised.
An evaluation of the exercise of the right granted is made on the terms and at intervals defined by law. This one must examine the impacts of the implementation of the agreement biologically and, in general, on the fisheries sector in order to preserve the resource and its sustainable renewal.
Article 18
Any mining concession, license or oil concession must be authorized under the laws in force. Populations and communities concerned must be duly informed.
Concessions during operation, can not be transferred to third parties in consultation with the State.
Article 19
All the exploitation of natural resources authorizations whatever nature, must be previously advertised as appropriate. They are preceded by a study of social and environmental factors that results are shared with the people and communities affected impact.
PART II: FUNDAMENTAL FREEDOMS, RIGHTS AND DUTIES OF THE CITIZEN.
Section 1: Fundamental freedoms of citizens and human rights.
Article 20
Senegalese people recognize every human person inviolable and inalienable rights.
Everyone has the right to life, liberty, security, the free development of his personality, respect for dignity, moral integrity and body including protection against physical mutilation.
No one may be tortured or made to suffer cruel, inhuman and degrading treatment or may impair its dignity.
All governments have the obligation to respect human rights, protect and guarantee their free exercise.
Article 21
No infringement may be brought arbitrarily and without legal freedom of the individual basis.
No one may be arbitrarily arrested or detained. Anyone who is deprived of his liberty has the right to be informed immediately, in a language he understands, of the reasons for their detention and the rights that are his, including that of informing his relatives.
Article 22
Custody is exercised under the control of the public prosecutor is informed immediately of the extent and abuse committed at this stage can assert criminal or disciplinary proceedings before the competent authorities.
The person in custody must be informed of their rights, including the right to silence, the right to a medical examination and the right to be assisted, after the first twenty-four hours in police custody, a lawyer or, failing that, a sworn person of his choice.
The person in custody must be informed of the nature of the offense to which the investigation, as well as its right, if released, to know the result of the procedure.
Article 23
Everyone has the right to have their cases heard without undue delay by the competent law court. The State has the duty to ensure that all have equal access to justice and equal treatment in all courts.
The defense is an absolute right which must be guaranteed at all stages and at all levels of the judicial process. Manner of exercise of the defense are determined by law.
The right to obtain the delivery of the judgment, reasoned decisions and, where appropriate, the use of his right of appeal, as well as other guarantees of a fair trial and proper administration of justice are imperative.
Penalty involving deprivation of liberty may be imposed only by a decision of the Courts.
No one shall be condemned if it is not under a law in force prior to the act.
However, the provisions of the preceding paragraph shall not preclude the prosecution, the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time it was committed, was criminal of According to the rules of international law relating to acts of genocide, crimes against humanity and war crimes.
Article 24
All persons are equal before the law. There is no privilege attached to birth, gender, place of origin or residence, the family or religion.
No one may be discriminated against on grounds of sex, age, origin, race, language, ethnicity, religion, beliefs, opinions, health, the disability or any other reason related to the person.
Gender equality is recognized in all activities related to the life of the Nation.
Every citizen, man or woman, has the right to have its own heritage. Everyone has the right to manage his personal property.
The man and woman have a right to equal access to the possession and ownership of the land under the conditions determined by law.
Civil liberties, political and religious
Article 25
No one may be molested for his political opinions, religious or philosophical. Every citizen has the right to freely express and disseminate his ideas and opinions, by any means of communication, provided that the exercise of this right does not affect the law, or the honor and reputation of others or public order, or the integrity of the nation.
Article 26
All citizens have the right to petition the authorities to defend their rights or denounce as appropriate illegal acts or abuse of power.
Every citizen has the right to organize and participate in meetings as provided by law.
Article 27
The right to protest is guaranteed to all citizens. It is exercised under the conditions determined by law.
Article 28
All citizens have the right to form associations to belong to it and participate in their activities, subject to the provisions of this Constitution and laws.
The State guarantees the safety of all, the creation of any private militias or paramilitary groups is prohibited on all national territory.
The law establishes the conditions for the establishment and operation of private security companies.
Article 29
Freedom of the press is recognized and guaranteed by the State.
The creation of a newspaper is free and is not subject to prior authorization. The media professionals have an obligation to adopt a code of ethics.
Every citizen has the right to inform and be informed.
Article 30
Freedom of conscience and religion and to profess a religious or philosophical beliefs are inviolable and shall be exercised subject to respect for public order and beliefs of others.
Organizations and religious communities have the right to exist. They are separate from the State. They are administered autonomously in accordance with the law, the rights of others and public order.
The State attends religious communities transparently and without discrimination in the conditions determined by the law and the concern to preserve and ensure social peace and national unity.
Article 31
All citizens have the right to move and reside freely throughout the national territory and to go abroad and settle there legally unless judicial or administrative prohibition duly substantiated.
The State defends the interests and protection of Senegalese citizens living abroad in compliance with the laws of the host country. It is required to promote their participation in the life of the Nation.
No Senegalese citizen can not be a ban on entering the country, or expulsion or transfer to another country against his will.
A foreigner shall not be subject to expulsion, extradition or repatriation if it is exposed to an unfair trial, torture or other inhuman and degrading treatment.
Article 32
The right to property is guaranteed and protected by the Constitution. The state provides everyone the free disposal of its assets and the protection of property.
Private property is inviolable.
It can not be deprived of the right to property in the case of expropriation for public utility or confiscation by courts. Expropriation may only be carried out by law or pursuant to a law, subject to fair and prior compensation.
Article 33
The home is inviolable. It may not be ordered to search under the conditions provided for by law.
Measures infringing the inviolability of the home may be authorized by law, if they are necessary to ensure fundamental rights, deal with a collective risk or protect persons in danger. They may also be adopted, under the law, to protect public order against imminent threats, particularly in the fight against the risk of epidemics or to protect children in danger.
These measurements are performed under the supervision of the judge.
Article 34
Protection of privacy and personal data of each is guaranteed. Everyone has the right of access to personal data and the right of correction or cancellation of erroneous under the conditions determined by law data.
The secrecy of correspondence and communications is inviolable. This right may be restricted only by leave of the judge and law enforcement.
Economic, social, cultural and environmental rights
Article 35
Everyone has the right freely to exercise lawful economic activity of their choice.
The law guarantees all citizens and all legal persons under Senegalese law equal rights for the exercise of an economic activity.
Article 36
Everyone has the right to health and access to health services of the state.
The State and public authorities are required to promote public health and to ensure equitable access to care.
Article 37
The State shall promote the right to housing and to facilitate access to housing.
Article 38
Everyone has the right to work and eligible for employment. The State promotes employment and recognizes the right of everyone to work.
No one shall be deprived of his work without legal justification or be denied work because of its origins, sex, disability, opinions, political choices or beliefs.
Discrimination between men and women in employment, wages or tax is prohibited.
The State ensures access to social protection for workers.
Article 39
The freedom to establish trade unions or professional associations to safeguard and improve working conditions is guaranteed to all workers.
The worker may join a trade union of his choice and defend his rights through trade union action.
Article 40
The right to strike is recognized. It is exercised within the framework of the laws that govern it. It can not in any case or undermine the freedom to work or deliberately put the company, services and state institutions at risk.
All workers, through their delegates to the determination of working conditions in the company. The State shall ensure the health and safety conditions in the workplace.
Special laws establish the conditions for assistance and protection of the State and the company agreed to the workers.
Environment
Article 41
Everyone has the right to a healthy environment.
Defense, preservation and improvement of the environment for achieving the objective of sustainable development obligations to public authorities and everyone.
The public authorities have an obligation to preserve and restore the essen-tial ecological processes and provide for the responsible management of species and ecosystems, to preserve the diversity and integrity of the genetic patrimony, to require environmental assessment plans, projects and programs to promote environmental education and to ensure the protection of people in the development and implementation of projects and programs with social and environmental impacts are significant.
Article 42
All citizens have the right of access to land and natural resources under conditions determined by law.
Education and Culture
Article 43
All children, boys and girls, all of the national territory, have the right to receive free education in a public school.
The State and public authorities guarantee the right to education.
Private schools contribute to education under the conditions prescribed by law and under the control of the State.
Organizations and religious communities are recognized as educational givers.
Public schools can provide religious education to the parents' request.
Article 44
Parents have the natural right and duty to bring up and educate their children. They are supported in this task by the State and public authorities.
Everyone has the right to literacy in all national language codified choice.
Article 45
Every citizen has the right to preserve and develop its language and culture, while respecting those of others.
The State guarantees the linguistic and cultural plurality.
It is bound to promote the sciences, humanities, the arts, sport and support the creation and research in all fields of knowledge and technological innovation.
The State shall safeguard the national cultural and historical heritage.
Marriage and family
Article 46
Marriage and family are the natural and moral of the human community. They are under the protection of the State.
Forced marriage is a violation of individual freedom. It is prohibited and punishable under the conditions established by law.
Article 47
The State and the public authorities shall ensure the physical and moral family well-being.
The state gives families access to health and well-being. It also guarantees women in general and those living in rural areas in particular, the right to better living conditions.
Protection of Vulnerable Persons
Article 48
Youth is protected by the State and public authorities against exploitation, drug, drugs, neglect and delinquency.
Article 49
People with disabilities have the right to participate fully in the life of the nation.
The State and the public authorities shall guarantee the free exercise of rights of persons with disabilities including access to public services and protecting them from neglect, discrimination, marginalization and stigmatization.
Article 50
Older people have the right to recognition of the nation and social protection.
The State and public authorities ensure their participation in the life of the nation and for the exercise of their rights.
Article 51
Any infringement of the rights and freedoms listed above and any voluntary exercise their hampers are punishable by law.
He was appointed to this effect a judge of freedoms to adjudicate promptly the suspected acts of illegality or infringement of fundamental freedoms.
The conditions under which a judge of freedoms and terms of appointment shall be determined by law.
The interest to act before courts is recognized organizations human and environmental rights in cases affecting the rights, freedoms and public goods.
Section 2: Duties of citizens
Article 52
All Senegalese citizen must scrupulously respect the Constitution and the laws and regulations, including, to perform his civic duties and to respect the rights of others. In this sense, it must ensure to fulfill its tax obligations and participate in the work of social and economic development of the nation.
Article 53
Every citizen has the duty to defend the country against any aggression and contribute to the fight against corruption and bribery.
Article 54
Every citizen has the duty to respect and uphold the public good but also to refrain from all acts likely to endanger public order, security, public safety and tranquility.
Article 55
Every citizen has the duty to preserve natural resources and the environment in the country and work for sustainable development for present and future generations.
Article 56
Every citizen has the duty to register civil status acts concerning and those relating to his family under the conditions determined by law.
PART III: THE EXECUTIVE
Section 1: The President of the Republic
Article 57
The President of the Republic is elected by direct universal suffrage and majority vote in two rounds, for a term of five years. It may not serve more than two consecutive terms.
Article 58
Every candidate for the Presidency of the Republic must be exclusively of Senegalese nationality, enjoy his civil and political rights, be aged at least 35 years and 70 years at most polling day. He must know how to write, read and speak fluent in the official language.
None of his ascendants, descendants, collateral first degree or spouses may be a candidate to succeed him or ensure its substitution.
Article 59
Document-Tout sur le nouveau projet de Constitution
PRÉAMBULE
Nous, Peuple du Sénégal,
- enraciné dans nos valeurs culturelles nationales ainsi que dans les valeurs morales et spirituelles du patrimoine commun de l’humanité;
- soucieux du renforcement de l’unité nationale dans le respect de la diversité des cultures qui composent la Nation;
- attaché à la sauvegarde de la sécurité pour tous, de l'intégrité du territoire et de l’indépendance nationale;
- résolu à bâtir un État fondé sur la primauté du droit et sur la séparation et l'équilibre des Pouvoirs, ceux-ci étant conçus et exercés selon des procédures démocratiques privilégiant l’approche participative;
Proclamons:
- notre adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies du 10 décembre 1948, à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981, à la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des Femmes du 18 décembre1979, à la Convention relative aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 et aux autres instruments de promotion et de protection des Droits de la personne humaine adoptés par l’ONU et l’UA ;
- notre attachement au principe de la laïcité entendu comme la neutralité de l’Etat dans les affaires confessionnelles et son équidistance par rapport aux communautés religieuses;
- notre attachement aux principes d’une gestion démocratique et décentralisée des affaires publiques fondée sur la primauté du droit, l’éthique ainsi que sur la responsabilité, la concertation, la transparence et l’obligation de rendre compte;
- notre résolution à œuvrer à l’édification d’une société prospère, juste et solidaire qui a le souci de garantir une exploitation et une gestion transparentes du patrimoine foncier et des autres ressources naturelles dans l’intérêt des populations et celui des générations futures;
- notre volonté inébranlable de réaliser l’unité africaine et, à cette fin, de consentir, au besoin, aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de l’intégration africaine;
Approuvons et adoptons la présente Constitution dont le Préambule est partie intégrante
TITRE PREMIER : DES PRINCIPES GENERAUX
Section 1 : Des attributs et symboles de l’Etat
Article premier
L’Etat du Sénégal est une République laïque, démocratique et sociale.
L’exercice du pouvoir, ainsi que les droits et devoirs des citoyens ont leur source dans la Constitution et les lois.
Le régime politique établi par la présente Constitution garantit l’exercice démocratique du Pouvoir et l'inviolabilité de la dignité humaine. Il promeut le bien-être pour tous, la justice sociale et la solidarité.
Article 2
La devise de la République du Sénégal est : « Un peuple- Un but- Une foi ».
Le principe de la République est : « Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ».
Le drapeau de la République du Sénégal est composé de trois bandes verticales et égales en longueur et en largeur de couleur verte, or et rouge. Il porte au centre de la bande or, une étoile verte à cinq branches.
La loi détermine le sceau et l’hymne national.
La langue officielle de la République du Sénégal est le Français.
Les langues nationales codifiées peuvent être érigées en langues d’enseignement et de travail dans les conditions déterminées par la loi.
La nationalité sénégalaise est définie par la loi qui détermine les conditions de son acquisition, de sa conservation, de sa perte et de sa déchéance.
Article 3
La capitale de la République du Sénégal est Dakar. Elle peut être transférée en tout autre lieu du territoire national par voie référendaire.
Section 2 : Des principes d’organisation et de fonctionnement de l’Etat
Article 4
La République du Sénégal est un État unitaire déconcentré. Son organisation repose sur l’existence de collectivités territoriales décentralisées.
Article 5
L’organisation et le fonctionnement de l’État reposent sur la séparation et l’équilibre des Pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
Les Institutions de la République sont le Président de la République, l'Assemblée nationale, le Gouvernement, la Cour Constitutionnelle, le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.
Article 6
La clarté, la transparence et l’obligation de reddition de compte constituent les bases de la gestion des affaires publiques.
Le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement, les membres du Bureau de l’Assemblée nationale, les Présidents et Chefs de parquet des hautes juridictions, les Maires et autres Présidents de Conseil de Collectivité locale ainsi que les membres du bureau, les directeurs généraux et directeurs des services nationaux, les directeurs des organismes du secteur parapublic, les Autorités administratives indépendantes, les Présidents de chacun des organes consultatifs prévus par la présente Constitution, les fonctionnaires de haut rang, gestionnaires de biens publics nommément désignés par la loi, sont tenus de faire une déclaration écrite de patrimoine et une déclaration d’intérêts dans des conditions déterminées par la loi.
L’État garantit aux citoyens un égal droit d’accès à l’information sur le fonctionnement et l’action de l’administration et la gestion des affaires publiques.
Article 7
L’État garantit la protection des biens publics contre toute forme de malversation ou de détournement, d'accaparement ou de confiscation illégitime.
Des mécanismes sont institués en vue de prévenir et sanctionner tout enrichissement illicite.
Ces mécanismes sont déterminés par la loi.
Article 8
L’État garantit à tous les citoyens les mêmes conditions de participation à la vie de la Nation.
La concertation avec les secteurs directement concernés de la Nation est une obligation pour tout projet d’acte juridique ou de décision portant orientation ou réorientation des options fondamentales des politiques publiques.
De l’Administration publique
Article 9
L’Administration publique est apolitique, neutre et impartiale. Elle est dédiée au service de l’intérêt général. Elle est placée sous le contrôle hiérarchique du Pouvoir exécutif et mise à la disposition des Pouvoirs législatif et judiciaire. Nul ne peut la détourner de ses missions à des fins personnelles ou partisanes.
Les agents publics sont soumis à la loi et à un code de conduite qui réglemente strictement les situations de conflits d’intérêt et d’incompatibilités, les activités politiques et celles à but lu-cratif autorisées et le traitement des informations en leur possession.
Article 10
Les agents publics ne doivent ni accepter ni solliciter, directement ou indirectement, au Séné-gal ou à l’étranger, aucun don, cadeau ou libéralité dans l’exercice de leurs fonctions.
Peuvent être tolérés des cadeaux symboliques en nature dont la valeur n’excède pas un mon-tant fixé par la loi. Les cadeaux qui n’auront pas pu être déclinés pour des raisons culturelles ou diplomatiques majeures sont aussitôt déclarés et remis au service administratif en charge de la gestion du patrimoine de l’Etat.
Exception faite des actes symboliques à caractère manifestement d'intérêt général, les dons et libéralités de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à l’Etat ou à ses démembrements, effectués par une autorité publique, sont interdits à peine de nullité. L'action en restitution ou en remboursement peut être introduite par tout organisme public chargé de la sauvegarde des biens publics ou par toute personne morale de droit privé ayant pour vocation la défense des intérêts matériels et moraux des citoyens.
Article 11
L’égal accès aux emplois publics est garanti à tous. Les recrutements d’agents publics s’effectuent par des procédures publiques de concours ouverts et transparents à l’exception des membres des cabinets du Président de la République, du Premier Ministre, des ministres et du Président de l’Assemblée nationale dont le nombre est fixé par décret.
Les fonctions de direction de services nationaux sont pourvues, avant nomination officielle, par la désignation des postulants à partir des résultats de procédures internes transparentes et équitables.
Les fonctions de direction des organismes du secteur parapublic et des Autorités Indépendantes sont pourvues, avant nomination officielle, par la désignation des postulants à partir des résultats d’un appel à candidature organisé conformément à la loi.
Section 3 : De l’Etat et de la Souveraineté
Article 12
Le Sénégal est une République indépendante et souveraine.
Le territoire de la République du Sénégal est un et indivisible. L'intégrité territoriale et l’unité nationale sont inviolables.
Aucune parcelle du territoire national ni aucun des droits souverains de l’État ne peut être transféré à autrui qu’en vertu d’une décision du peuple acquise par voie référendaire.
Tout acte de discrimination et toute propagande de nature à porter atteinte à l’unité nationale, à la sécurité de l’État ou à l’intégrité du territoire de la République sont prohibés et punis par la loi.
Article 13
La souveraineté appartient au peuple sénégalais qui l’exerce dans les conditions et selon les modalités prévues par la Constitution.
Le peuple est la source de tout pouvoir. A l’exclusion de toute révision de la Constitution, il dispose du droit d’initier un référendum sur des questions d’intérêt national dans les conditions déterminées par une loi organique.
Nulle partie du peuple, nulle institution publique, nul individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté du peuple.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect.
Tous les Sénégalais remplissant les conditions prévues par la loi sont électeurs et éligibles.
Article 14
Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ils contribuent à la formation civique et à la manifestation de la volonté politique des citoyens.
La Constitution garantit aux candidats indépendants la participation à tous les types d’élection
Les partis politiques de même que les candidats indépendants sont tenus de respecter la Constitution. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une partie du territoire. Ils sont également tenus de respecter strictement les règles de bonne gouvernance associative sous peine de sanctions susceptibles de conduire à la suspension et à la dissolution.
La Constitution garantit des droits égaux aux partis politiques y compris ceux qui s'opposent à la politique du Gouvernement en place.
Les règles de constitution, de suspension et de dissolution des partis politiques, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leurs activités ainsi que le statut des partis qui s’opposent à la politique du Gouvernement et celui du leader de l’Opposition sont déterminés par la loi.
De la souveraineté de l’Etat sur son patrimoine foncier et ses ressources naturelles.
Article 15
L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et en prenant en compte la nécessaire préservation des intérêts des populations et ceux des générations futures.
Article 16
L'Etat et les collectivités décentralisées ont l’obligation de veiller à la préservation du patrimoine foncier.
Toute attribution foncière faite par l’Etat en vue d’une exploitation agropastorale ou autre doit faire l’objet au préalable d’une enquête de commodo-incommodo sans préjudice des autres formalités requises.
Toute attribution foncière d’une superficie déterminée par la loi faite par une collectivité décentralisée doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les populations concernées, être autorisée par le Conseil de la collectivité concernée à la majorité des trois quarts (¾) des membres le composant et faire l’objet d’une approbation par le représentant de l’Etat.
Article 17
Le droit de pêche appartient à l’Etat qui assure le libre accès des pêcheurs traditionnels séné-galais à la ressource halieutique et l’accès conditionné à l’obtention d’une licence de pêche des pêcheurs industriels sénégalais titulaires de bateaux battant pavillon sénégalais.
L’Etat peut octroyer un droit de pêche à des bateaux étrangers opérant dans le cadre d’un accord de pêche signé avec le pays ou l’organisation internationale dont le pays du pavillon est membre ainsi que dans le cadre d’un affrètement dont les conditions sont définies par la loi. Ces accords doivent faire l’objet d’une publicité appropriée.
Une évaluation de l’exercice du droit accordé est faite dans les conditions et suivant une périodicité définies par la loi. Celle ci devra notamment déterminer les impacts de la mise en œuvre de l’accord au plan biologique et, de manière générale, sur le secteur de la pêche en vue de préserver la ressource et d’assurer son renouvellement durable.
Article 18
Toute concession minière, minéralogique ou toute concession pétrolière doit faire l’objet d’une autorisation conformément aux textes en vigueur. Les populations et les collectivités concernées doivent en être dûment informées.
Les concessions, en cours d’exploitation, ne peuvent être cédées à tiers qu’en concertation avec l’Etat.
Article 19
Toutes les autorisations d’exploitation de ressources naturelles, quelle qu’en soit la nature, doivent faire l’objet au préalable d’une publicité appropriée. Elles sont précédées d’une étude d’impact social et environnemental dont les résultats sont partagés avec les populations et collectivités concernées.
TITRE II : DES LIBERTES FONDAMENTALES, DROITS ET DEVOIRS DU CITOYEN.
Section 1 : Libertés fondamentales du citoyen et droits humains.
Article 20
Le peuple sénégalais reconnaît à toute personne humaine des droits inviolables et inaliénables.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, au respect de sa dignité, à l'intégrité morale et corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques.
Nul ne peut être torturé, ni se voir infliger des traitements cruels, inhumains et dégradants ou pouvant porter atteinte à sa dignité.
Tous les pouvoirs publics ont l'obligation de respecter ces droits, de les protéger et de garantir leur libre exercice.
Article 21
Aucune atteinte ne peut être portée arbitrairement et sans fondement légal à la liberté de la personne.
Nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens, notamment, celui d’informer ses proches.
Article 22
La garde à vue s’exerce sous le contrôle du Procureur de la République qui est immédiatement informé de la mesure et tout abus commis à ce stade peut valoir des poursuites pénales ou disciplinaires devant les instances compétentes.
La personne gardée à vue doit être informée de ses droits, notamment le droit au silence, le droit à un examen médical et le droit de se faire assister, au terme des premières vingt quatre heures de garde à vue, par un avocat ou, à défaut, par une personne assermentée de son choix.
La personne gardée à vue doit être informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l’enquête, ainsi que de son droit, en cas de remise en liberté, de connaître la suite de la procédure.
Article 23
Toute personne a le droit de voir ses affaires examinées sans retard injustifié par la juridiction compétente en vertu de la loi. L’État a le devoir de garantir à tous un égal accès à la justice et un égal traitement devant toutes les juridictions.
La défense est un droit absolu qui doit être assuré dans toutes les étapes et à tous les degrés de la procédure judiciaire. Les modalités d’exercice de la défense sont déterminées par la loi.
Le droit d'obtenir, au prononcé de la décision de justice, des décisions motivées et, s’il y a lieu, celui d’user de son droit de recours, de même que les autres garanties d'une procédure équitable et d'une bonne administration de la justice sont impératifs.
Les peines consistant en une privation de liberté ne peuvent être prononcées que par décision des Cours et Tribunaux.
Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’opposent pas à la poursuite, au jugement et à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels d’après les règles du droit international relatives aux faits de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.
Article 24
Toutes les personnes sont égales devant la loi. Il n’y a nul privilège attaché à la naissance, au genre, au lieu d’origine ou de séjour, à l’appartenance familiale ou religieuse.
Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'origine, la race, la langue, l’ethnie, la religion, les croyances, les opinions, l'état de santé, le handicap ou tout autre motif lié à la personne.
L'égalité des genres est reconnue dans toutes les activités relatives à la vie de la Nation.
Tout citoyen, homme ou femme, a le droit d'avoir son patrimoine propre. Chacun a le droit de gérer personnellement ses biens.
L'homme et la femme ont droit à un égal accès à la possession et à la propriété de la terre dans les conditions déterminées par la loi.
Libertés civiles, politiques et religieuses
Article 25
Nul ne peut être inquiété pour ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses idées et ses opinions, par tout moyen de communication, pourvu que l'exercice de ce droit ne porte atteinte ni à la loi, ni à l'honneur et à la considération d'autrui, ni à l'ordre public, ni à l’intégrité de la nation.
Article 26
Tous les citoyens ont le droit d'adresser des pétitions aux autorités en vue de défendre leurs droits ou de dénoncer s’il y a lieu les actes illégaux ou les abus de pouvoir.
Tout citoyen a le droit d'organiser des réunions et d'y participer dans les conditions prévues par la loi.
Article 27
Le droit de manifestation est garanti à tous les citoyens. Il s’exerce dans les conditions déterminées par la loi.
Article 28
Tous les citoyens ont le droit de constituer des associations, d’y appartenir et de participer à leurs activités, sous réserve du respect des dispositions de la présente Constitution et des lois en vigueur.
L’Etat garantissant la sécurité de tous, toute constitution de milices ou groupes paramilitaires privés est interdite sur toute l’étendue du territoire national.
La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des sociétés privées de sécurité.
Article 29
La liberté de la presse est reconnue et garantie par l’État.
La création d'un organe de presse est libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable. Les professionnels de la presse ont l’obligation de se doter d’un code de déontologie.
Tout citoyen a le droit d'informer et d’être informé.
Article 30
La liberté de conscience et de culte et celle de professer des croyances religieuses et philosophiques sont inviolables et s’exercent sous réserve du respect de l’ordre public et des croyances d’autrui.
Les organisations et communautés religieuses ont le droit d’exister. Elles sont séparées de l’Etat. Elles s’administrent d’une manière autonome dans le respect de la loi, des droits d’autrui et de l’ordre public.
L’Etat assiste les communautés religieuses de manière transparente et sans discrimination dans les conditions déterminées par la loi et dans le strict souci de préserver et de garantir la paix sociale et l’unité nationale.
Article 31
Tous les citoyens ont le droit de se déplacer et de s'établir librement sur toute l'étendue du territoire national ainsi que d’aller à l’étranger et de s’y installer légalement sauf décision judiciaire ou administrative d’interdiction dûment motivée.
L’Etat assure la défense des intérêts et la protection des citoyens sénégalais établis à l’étranger dans le respect des lois du pays d’accueil. Il est tenu de promouvoir leur participation à la vie de la Nation.
Aucun citoyen sénégalais ne peut faire l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire national, ni d’une expulsion, ni d’un transfert dans un autre pays contre sa volonté.
Aucun citoyen étranger ne peut faire l’objet d’une expulsion, d’une extradition ou d’un rapatriement, si ce fait l’expose à un procès non équitable, à la torture ou à tout autre traitement inhumain et dégradant.
Article 32
Le droit de propriété est garanti et protégé par la Constitution. L’Etat assure à chacun la libre disposition de son patrimoine et la protection de ses biens.
La propriété privée est inviolable.
Il ne peut être porté atteinte au droit de propriété que dans le cas d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou d’une confiscation par voie judiciaire. L'expropriation ne peut être opérée que par la loi ou en vertu d'une loi, sous réserve d’une juste et préalable indemnité.
Article 33
Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les conditions prévues par la loi.
Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile peuvent être autorisées par la loi, si elles sont indispensables pour garantir des droits fondamentaux, parer à un péril collectif ou protéger des personnes en danger. Elles peuvent être également prises, en application de la loi, pour protéger l’ordre public contre les menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre les risques d’épidémie ou pour protéger l’enfance en danger.
Ces mesures sont exercées sous le contrôle du juge.
Article 34
La protection de la vie privée et des données personnelles de chacun est garantie. Chacun a le droit d’accès aux données personnelles le concernant et le droit de correction, voire d’annulation de données erronées dans les conditions déterminées par la loi.
Le secret de la correspondance et des communications est inviolable. Ce droit ne peut être restreint que sur autorisation du juge et en application de la loi.
Droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux
Article 35
Chacun a le droit d’exercer librement l'activité économique licite de son choix.
La loi garantit à tous les citoyens et à toutes les personnes morales de droit sénégalais des droits égaux pour l'exercice d'une activité économique.
Article 36
Chacun a droit à la santé et à l’accès aux services de santé de l’Etat.
L’Etat et les collectivités publiques sont tenus de promouvoir la santé publique et de veiller à un accès équitable aux soins.
Article 37
L’Etat est tenu de promouvoir le droit au logement et de faciliter l'accès au logement.
Article 38
Chacun a le droit de travailler et de prétendre à un emploi. L’État assure la promotion de l’emploi et reconnait à chacun le droit au travail.
Nul ne peut être privé de son travail sans motif légal, ni être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de son handicap, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances.
Toute discrimination entre l’homme et la femme en matière d’emploi, de salaire ou d’impôt est interdite.
L’Etat veille à l’accès à la protection sociale des travailleurs.
Article 39
La liberté de créer des associations syndicales ou professionnelles pour la sauvegarde et l’amélioration des conditions de travail est garantie à tous les travailleurs.
Le travailleur peut adhérer à tout syndicat de son choix et défendre ses droits par l’action syndicale.
Article 40
Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre délibérément l’entreprise, les services et institutions de l’Etat en péril.
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail dans l'entreprise. L'Etat veille aux conditions sanitaires et sécuritaires dans les lieux de travail.
Des lois particulières fixent les conditions d'assistance et de protection que l'Etat et l'entreprise accordent aux travailleurs.
Environnement
Article 41
Chacun a droit à un environnement sain.
La défense, la préservation et l’amélioration de l’environnement en vue de l’atteinte de l’objectif de développement durable incombent aux Pouvoirs publics et à chacun.
Les Pouvoirs publics ont l’obligation de préserver et restaurer les processus écologiques es-sentiels et de pourvoir à la gestion responsable des espèces et des écosystèmes, de préserver la diversité et l'intégrité du patrimoine génétique, d’exiger l’évaluation environnementale pour les plans, projets ou programmes, de promouvoir l'éducation environnementale et d’ assurer la protection des populations dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes dont les impacts sociaux et environnementaux sont significatifs.
Article 42
Tous les citoyens ont le droit d’accéder aux ressources foncières et naturelles dans les conditions déterminées par la loi.
Education et Culture
Article 43
Tous les enfants, garçons et filles, en tout lieu du territoire national, ont le droit de recevoir une éducation gratuite dans une école publique.
L’Etat et les collectivités publiques garantissent le droit à l’éducation.
Les écoles privées contribuent à l’éducation dans les conditions déterminées par la loi et sous le contrôle de l’Etat.
Les organisations et les communautés religieuses sont reconnues comme dispensatrices d’éducation.
L’école publique peut dispenser l’éducation religieuse à la demande des parents.
Article 44
Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette mission par l’Etat et les collectivités publiques.
Chacun a droit à l’alphabétisation dans toute langue nationale codifiée de son choix.
Article 45
Tout citoyen a le droit de conserver et de développer sa langue et sa culture, dans le respect de celles des autres.
L'État garantit la pluralité linguistique et culturelle.
Il est tenu de promouvoir les sciences, les lettres, les arts, le sport et de soutenir la création et la recherche dans tous les domaines du savoir ainsi que l’innovation technologique.
L’Etat veille à la sauvegarde du patrimoine culturel et historique national.
Mariage et famille
Article 46
Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat.
Le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Il est interdit et puni dans les conditions fixées par la loi.
Article 47
L’Etat et les collectivités publiques veillent au bien-être physique et moral de la famille.
L'Etat garantit aux familles l'accès aux services de santé et au bien- être. Il garantit également aux femmes en général et à celles qui vivent en milieu rural en particulier, le droit à de meilleures conditions de vie.
Protection des personnes vulnérables
Article 48
La jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre l’exploitation, la drogue, les stupéfiants, l’abandon moral et la délinquance.
Article 49
Les personnes vivant avec un handicap ont le droit de participer pleinement à la vie de la Nation.
L’Etat et les collectivités publiques garantissent le libre exercice des droits des personnes vivant avec un handicap notamment l’accès aux services publics et les préservent de l’abandon moral, de la discrimination, de la marginalisation et de la stigmatisation.
Article 50
Les personnes âgées ont droit à la reconnaissance de la Nation et à la protection sociale.
L’Etat et les collectivités publiques veillent à leur participation à la vie de la Nation ainsi qu’à l’exercice de leurs droits.
Article 51
Toute atteinte aux droits et libertés ci-dessus énumérés et toute entrave volontaire à leur exercice sont punies par la loi.
Il est nommé à cet effet un juge des libertés chargé de statuer dans les meilleurs délais sur les actes suspectés d'illégalité ou d'atteinte aux libertés fondamentales.
Les conditions de saisine du juge des libertés et les modalités de sa désignation sont déterminées par la loi.
L’intérêt à agir devant les juridictions compétentes est reconnu aux organisations de défense des droits humains et environnementaux, dans les affaires qui touchent aux droits, libertés et biens publics.
Section 2 : Des devoirs des citoyens
Article 52
Tout citoyen sénégalais est tenu de respecter scrupuleusement la Constitution et les lois et règlements, notamment, d'accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d'autrui. Dans ce sens, il doit veiller à s’acquitter de ses obligations fiscales et à participer à l’œuvre de développement économique et social de la Nation.
Article 53
Tout citoyen a le devoir de défendre la patrie contre toute agression et de contribuer à la lutte contre la corruption et la concussion.
Article 54
Tout citoyen a le devoir de respecter et de faire respecter le bien public mais aussi de s’abstenir de tous actes de nature à compromettre l’ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics.
Article 55
Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et l’environnement du pays et d’œuvrer pour le développement durable au profit des générations présentes et futures.
Article 56
Tout citoyen a le devoir d’inscrire à l’état-civil les actes le concernant et ceux qui sont relatifs à sa famille dans les conditions déterminées par la loi.
TITRE III : LE POUVOIR EXECUTIF
Section 1 : Du Président de la République
Article 57
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Article 58
Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins et de 70 ans au plus le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle.
Aucun de ses ascendants, descendants, collatéraux au premier degré, ou conjoints ne peut être candidat pour lui succéder ou assurer sa suppléance.
Article 59
Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour Constitutionnelle, quarante-cinq jours francs au moins et soixante quinze jours francs au plus avant la date prévue pour le premier tour du scrutin.
Toutefois, en cas de décès d'un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu'à la date retenue par la Cour Constitutionnelle.
Les élections sont reportées à une nouvelle date fixée par la Cour Constitutionnelle.
Toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti politique légalement constitué ou, dans le cas de candidature indépendante, être accompagnée de la signature d'électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans la moitié au moins des régions à raison de mille au moins par région. Elle doit en outre, être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant la nationalité exclusivement sénégalaise du candidat et d’un certificat attestant son aptitude physique et mentale dûment constatée par un collège de trois (3) médecins assermentés désignés par le Conseil de l’Ordre des médecins sur demande de la Cour Constitutionnelle.
Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l'article 14 alinéa 3 de la Constitution. Chaque parti ne peut présenter qu'une seule candidature.
Article 60
Le scrutin a lieu un dimanche.
Nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le troisième dimanche qui suit la décision de la Cour Constitutionnelle.
Sont admis à se présenter à ce second tour, les deux candidats arrivés en tête au premier tour.
En cas de contestation, le second tour a lieu le troisième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision de la Cour Constitutionnelle.
Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu.
Le Président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur.
Si, avant son entrée en fonction le Président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection, il est procédé à de nouvelles élections dans les conditions prévues par la loi électorale.
Article 61
Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour Constitutionnelle en séance publique.
Le serment est prêté dans les termes suivants :
"Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions de la République, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, d’assurer la cohésion nationale et le progrès, de n’agir en toute occasion que dans l’intérêt exclusif de la Nation, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine".
Article 62
Le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine et une déclaration d’intérêts déposées à la Cour Constitutionnelle qui en contrôle l’exactitude. Il en fait de même en fin de mandat.
La Cour Constitutionnelle bénéficie du concours de la Cour des Comptes pour le contrôle de l’exactitude des déclarations et par ailleurs des écarts de patrimoine entre l’entrée en fonction et la fin du mandat du Président de la République. Elle saisit s’il y a lieu la juridiction compétente.
Article 63
La fonction de Président de la République est incompatible avec l'appartenance à toute assemblée élective nationale ou locale ainsi qu’avec l'exercice de toute autre fonction, publique ou privée.
Durant l’exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut exercer aucune fonction dirigeante dans un parti politique ni appartenir à toute autre association.
Le Président de la République ne peut ni participer à une campagne électorale, ni faire acte de propagande ou de déclaration de soutien pour un candidat à l’occasion d’élections où il n’est pas candidat.
Article 64
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès, le Président de la République est suppléé par le Président de l’Assemblée nationale. Celui-ci organise les élections dans les soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus après la constatation et l’annonce de la vacance par la Cour Constitutionnelle.
Au cas où le Président de l’Assemblée est lui-même dans l'un des cas visés ci-dessus, la suppléance est assurée par le premier Vice-Président de l’Assemblée nationale et, si celui-ci est empêché, par l’un des autres Vice-Présidents par ordre de préséance.
La même règle de suppléance définie par l'alinéa précédent s'applique à toutes les suppléances.
En tout état de cause, le suppléant doit remplir les conditions fixées à l'article 58.
Article 65
La démission, l'empêchement ou le décès du Président de la République sont constatés par la Cour Constitutionnelle, saisie :
- par le Président de la République, en cas de démission;
- par l'autorité appelée à le suppléer, en cas d'empêchement ou de décès.
La démission, l'empêchement ou le décès du Président de l’Assemblée nationale ou des personnes appelées à le suppléer sont également constatés par la Cour Constitutionnelle.
Un Président de la République qui démissionne ne peut être candidat à l’élection présidentielle qui suit sa démission.
Article 66
Le Président de la République détermine la politique de la Nation. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de l’unité nationale et du fonctionnement continu et régulier des institutions.
Article 67
Le Président de la République est responsable de la Défense nationale. Il préside le Conseil Supérieur de la Défense Nationale et le Conseil National de Sécurité.
Il est le Chef des Armées. Il dispose de la force armée dans le cadre de l’exercice des pouvoirs que lui confère la Constitution.
Article 68
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets.
Les actes du Président de la République, à l'exception de ceux qu'il accomplit en vertu des articles 71, 72, 120, 121 et 145 sont contresignés par le Premier Ministre.
Article 69
Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires.
Une loi détermine les emplois pourvus en Conseil des Ministres ainsi que l’étendue et les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être, par lui, délégué pour être exercé en son nom.
Article 70
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 71
Le Président de la République attribue les distinctions dans les ordres de la République.
Article 72
Il a le droit de grâce qu’il exerce après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 73
Il peut adresser des messages à la Nation.
Article 74
Le Président de la République nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions.
Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme les ministres et met fin à leurs fonctions.
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Article 75
En cas de non-concordance entre les majorités présidentielle et parlementaire, le Premier Ministre est nommé par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnalités proposée par la majorité parlementaire.
Dans ce cas, le Premier Ministre détermine la politique de la Nation. Il a, avec les députés, l’initiative des lois. Le Président de la République garde toutes ses autres prérogatives. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Il exerce les pouvoirs prévus aux articles 69 et 70 al 1er sur proposition du Premier Ministre.
Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre sur présentation par ce dernier de la démission du Gouvernement.
Section 2 : Du Gouvernement
Article 76
Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, chef du Gouvernement, et les ministres.
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation sous la direction du Premier Ministre.
Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 127et 128 de la présente Constitution.
La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée. Elle est également incompatible avec la fonction de Président de Conseil de collectivité locale.
Le nombre des membres du Gouvernement est fixé à vingt-cinq au maximum.
Ne peuvent porter le titre de ministre et siéger au Conseil des Ministres que les membres du Gouvernement ayant en charge un département ministériel ainsi que les ministres délégués nommés auprès de ces derniers.
Article 77
Le Premier Ministre dispose de l'administration et nomme aux emplois civils déterminés par la loi.
Il assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 68 de la Constitution.
Article 78
Les actes réglementaires du Premier Ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
TITRE IV : LE POUVOIR LEGISLATIF
Section 1 : De l’organisation et du fonctionnement de l’Assemblée nationale
Article 79
Le Pouvoir législatif est exercé au Sénégal par l’Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député.
L’Assemblée nationale vote la loi, contrôle l’action du Pouvoir exécutif et évalue les politiques publiques.
Article 80
Les députés dont le nombre ne peut excéder 150 sont élus au suffrage universel direct dans les conditions déterminées par la loi.
Le mandat des députés est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l'Assemblée nationale. Aucun député ne peut exercer plus de trois mandats successifs.
Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour un mandat de cinq ans dans les conditions déterminées par une loi organique.
Le Président de l’Assemblée nationale nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine et une déclaration d’intérêts déposées à la Cour Constitutionnelle qui en contrôle l’exactitude. Il en fait de même en fin de mandat.
La Cour Constitutionnelle bénéficie du concours de la Cour des Comptes pour le contrôle de l’exactitude des déclarations et par ailleurs des écarts de patrimoine entre l’entrée en fonction et la fin du mandat du Président de l’Assemblée nationale. Elle saisit s’il y a lieu la juridiction compétente.
Article 81
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi.
Une loi organique fixe les indemnités des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. En tout état de cause, le mandat de député est incompatible avec celui de Président de conseil de collectivité locale.
Article 82
Tout député qui démissionne, en cours de législature, du parti l’ayant investi en qualité de candidat est automatiquement déchu de son mandat. La démission doit être librement exprimée et dûment constatée par la Cour Constitutionnelle.
Le député démissionnaire est remplacé conformément à la loi.
Le député qui est exclu de son parti siège comme non-inscrit au sein de l'Assemblée nationale. Il ne peut, en aucun cas, s'affilier à un autre groupe parlementaire au cours de la législature.
Un parti politique qui se désaffilie du groupe l’ayant porté à l’Assemblée nationale ne peut pour le reste de la législature constituer un groupe parlementaire.
Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine les conditions et modalités d’application de cette disposition.
En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle est saisie dans les conditions prévues par une loi organique.
Article 83
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé du fait des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale.
Le député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale, sauf en cas de crime ou délit flagrant, ou de condamnation pénale définitive.
La poursuite d’un député ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert.
Le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des membres de l’Assemblée nationale par le Bureau de l’Assemblée nationale. Il est remplacé conformément à la loi.
Article 84
Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine la composition, les règles de fonctionnement de son Bureau ainsi que les prérogatives de son Président. En tout état de cause, le nombre de Vice-Présidents ne peut excéder cinq (5), celui de secrétaires élus, quatre (4) et celui de questeurs, deux (2).
Un des postes de Vice-Président, au moins, est réservé à l’Opposition parlementaire. En outre, les postes de Questeur et de Président de la Commission de contrôle et de comptabilité sont obligatoirement répartis entre la majorité et l’opposition parlementaires. Il en est de même des fonctions de Président et de Rapporteur de la Commission des Finances.
Le Règlement intérieur détermine également :
- le nombre de commissions permanentes qui ne peut excéder huit (8), sans préjudice du droit, pour l’Assemblée, de créer des commissions spéciales temporaires ;
- le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence des commissions permanentes dont les postes de président sont répartis de manière proportionnelle en tenant compte de la représentativité des groupes parlementaires ;
- l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée nationale, assisté d’un Secrétaire général administratif et d’un collectif d’assistants parlementaires;
- le régime disciplinaire de ses membres ;
- les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;
- et toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.
La loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ainsi que les lois la modifiant ne peuvent être promulguées si la Cour Constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution.
Article 85
A l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue, qui est fixée par le Président de la République, le Bureau de l’Assemblée nationale fixe la date d’ouverture et la durée de la session unique de l’Assemblée nationale.
La session ordinaire unique commence dans la première quinzaine du mois d’octobre et prend fin dans la seconde quinzaine du mois de juin de l’année suivante.
L’Assemblée est réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit :
- sur demande écrite du tiers au moins des députés, adressée au Président de l’Assemblée nationale ;
- sur décision du Président de la République, après avis du Premier Ministre
Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours. Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.
Article 86
Le vote des membres de l’Assemblée nationale est personnel. Tout mandat impératif est nul.
Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 87
L'Assemblée nationale peut déléguer à sa Commission des Délégations le pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.
Cette délégation s'effectue par une résolution de l’Assemblée nationale dont le Gouvernement est immédiatement informé.
Dans les limites de temps et de compétence fixées par la résolution prévue ci-dessus, la Commission des Délégations prend des délibérations qui sont promulguées comme des lois.
Ces délibérations sont déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale. Faute d'avoir été modifiées par le Parlement dans les quinze jours de la session en cours, elles deviennent définitives.
Article 88
Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques. Le huis clos n'est prononcé qu'exceptionnellement et pour une durée limitée.
Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel, Débats parlementaires de l’Assemblée nationale et les documents parlementaires sont conservés conformément à la loi.
Section 2: Du domaine de la loi
Article 89
L’Assemblée nationale est compétente pour fixer les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- le sceau et l’hymne national ;
- les partis politiques et le statut de l'Opposition ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- les conditions d’établissement des personnes et le statut des étrangers ;
- la procédure civile et les voies d’exécution ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
- la création et l’organisation des juridictions et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime douanier ;
- le régime d'émission de la monnaie;
- le régime des banques, du crédit et des assurances ;
- le régime général de la terre, de l’eau, des mines et des hydrocarbures, de la pêche et de la marine marchande, de la faune, de la flore, et de l’environnement ;
- la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
- la protection de la nature et des ressources naturelles ;
- le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées locales, ainsi que le découpage des circonscriptions électorales ;
-le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat;
Nous, Peuple du Sénégal,
- enraciné dans nos valeurs culturelles nationales ainsi que dans les valeurs morales et spirituelles du patrimoine commun de l’humanité;
- soucieux du renforcement de l’unité nationale dans le respect de la diversité des cultures qui composent la Nation;
- attaché à la sauvegarde de la sécurité pour tous, de l'intégrité du territoire et de l’indépendance nationale;
- résolu à bâtir un État fondé sur la primauté du droit et sur la séparation et l'équilibre des Pouvoirs, ceux-ci étant conçus et exercés selon des procédures démocratiques privilégiant l’approche participative;
Proclamons:
- notre adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies du 10 décembre 1948, à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981, à la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des Femmes du 18 décembre1979, à la Convention relative aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 et aux autres instruments de promotion et de protection des Droits de la personne humaine adoptés par l’ONU et l’UA ;
- notre attachement au principe de la laïcité entendu comme la neutralité de l’Etat dans les affaires confessionnelles et son équidistance par rapport aux communautés religieuses;
- notre attachement aux principes d’une gestion démocratique et décentralisée des affaires publiques fondée sur la primauté du droit, l’éthique ainsi que sur la responsabilité, la concertation, la transparence et l’obligation de rendre compte;
- notre résolution à œuvrer à l’édification d’une société prospère, juste et solidaire qui a le souci de garantir une exploitation et une gestion transparentes du patrimoine foncier et des autres ressources naturelles dans l’intérêt des populations et celui des générations futures;
- notre volonté inébranlable de réaliser l’unité africaine et, à cette fin, de consentir, au besoin, aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de l’intégration africaine;
Approuvons et adoptons la présente Constitution dont le Préambule est partie intégrante
TITRE PREMIER : DES PRINCIPES GENERAUX
Section 1 : Des attributs et symboles de l’Etat
Article premier
L’Etat du Sénégal est une République laïque, démocratique et sociale.
L’exercice du pouvoir, ainsi que les droits et devoirs des citoyens ont leur source dans la Constitution et les lois.
Le régime politique établi par la présente Constitution garantit l’exercice démocratique du Pouvoir et l'inviolabilité de la dignité humaine. Il promeut le bien-être pour tous, la justice sociale et la solidarité.
Article 2
La devise de la République du Sénégal est : « Un peuple- Un but- Une foi ».
Le principe de la République est : « Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ».
Le drapeau de la République du Sénégal est composé de trois bandes verticales et égales en longueur et en largeur de couleur verte, or et rouge. Il porte au centre de la bande or, une étoile verte à cinq branches.
La loi détermine le sceau et l’hymne national.
La langue officielle de la République du Sénégal est le Français.
Les langues nationales codifiées peuvent être érigées en langues d’enseignement et de travail dans les conditions déterminées par la loi.
La nationalité sénégalaise est définie par la loi qui détermine les conditions de son acquisition, de sa conservation, de sa perte et de sa déchéance.
Article 3
La capitale de la République du Sénégal est Dakar. Elle peut être transférée en tout autre lieu du territoire national par voie référendaire.
Section 2 : Des principes d’organisation et de fonctionnement de l’Etat
Article 4
La République du Sénégal est un État unitaire déconcentré. Son organisation repose sur l’existence de collectivités territoriales décentralisées.
Article 5
L’organisation et le fonctionnement de l’État reposent sur la séparation et l’équilibre des Pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
Les Institutions de la République sont le Président de la République, l'Assemblée nationale, le Gouvernement, la Cour Constitutionnelle, le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.
Article 6
La clarté, la transparence et l’obligation de reddition de compte constituent les bases de la gestion des affaires publiques.
Le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement, les membres du Bureau de l’Assemblée nationale, les Présidents et Chefs de parquet des hautes juridictions, les Maires et autres Présidents de Conseil de Collectivité locale ainsi que les membres du bureau, les directeurs généraux et directeurs des services nationaux, les directeurs des organismes du secteur parapublic, les Autorités administratives indépendantes, les Présidents de chacun des organes consultatifs prévus par la présente Constitution, les fonctionnaires de haut rang, gestionnaires de biens publics nommément désignés par la loi, sont tenus de faire une déclaration écrite de patrimoine et une déclaration d’intérêts dans des conditions déterminées par la loi.
L’État garantit aux citoyens un égal droit d’accès à l’information sur le fonctionnement et l’action de l’administration et la gestion des affaires publiques.
Article 7
L’État garantit la protection des biens publics contre toute forme de malversation ou de détournement, d'accaparement ou de confiscation illégitime.
Des mécanismes sont institués en vue de prévenir et sanctionner tout enrichissement illicite.
Ces mécanismes sont déterminés par la loi.
Article 8
L’État garantit à tous les citoyens les mêmes conditions de participation à la vie de la Nation.
La concertation avec les secteurs directement concernés de la Nation est une obligation pour tout projet d’acte juridique ou de décision portant orientation ou réorientation des options fondamentales des politiques publiques.
De l’Administration publique
Article 9
L’Administration publique est apolitique, neutre et impartiale. Elle est dédiée au service de l’intérêt général. Elle est placée sous le contrôle hiérarchique du Pouvoir exécutif et mise à la disposition des Pouvoirs législatif et judiciaire. Nul ne peut la détourner de ses missions à des fins personnelles ou partisanes.
Les agents publics sont soumis à la loi et à un code de conduite qui réglemente strictement les situations de conflits d’intérêt et d’incompatibilités, les activités politiques et celles à but lu-cratif autorisées et le traitement des informations en leur possession.
Article 10
Les agents publics ne doivent ni accepter ni solliciter, directement ou indirectement, au Séné-gal ou à l’étranger, aucun don, cadeau ou libéralité dans l’exercice de leurs fonctions.
Peuvent être tolérés des cadeaux symboliques en nature dont la valeur n’excède pas un mon-tant fixé par la loi. Les cadeaux qui n’auront pas pu être déclinés pour des raisons culturelles ou diplomatiques majeures sont aussitôt déclarés et remis au service administratif en charge de la gestion du patrimoine de l’Etat.
Exception faite des actes symboliques à caractère manifestement d'intérêt général, les dons et libéralités de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à l’Etat ou à ses démembrements, effectués par une autorité publique, sont interdits à peine de nullité. L'action en restitution ou en remboursement peut être introduite par tout organisme public chargé de la sauvegarde des biens publics ou par toute personne morale de droit privé ayant pour vocation la défense des intérêts matériels et moraux des citoyens.
Article 11
L’égal accès aux emplois publics est garanti à tous. Les recrutements d’agents publics s’effectuent par des procédures publiques de concours ouverts et transparents à l’exception des membres des cabinets du Président de la République, du Premier Ministre, des ministres et du Président de l’Assemblée nationale dont le nombre est fixé par décret.
Les fonctions de direction de services nationaux sont pourvues, avant nomination officielle, par la désignation des postulants à partir des résultats de procédures internes transparentes et équitables.
Les fonctions de direction des organismes du secteur parapublic et des Autorités Indépendantes sont pourvues, avant nomination officielle, par la désignation des postulants à partir des résultats d’un appel à candidature organisé conformément à la loi.
Section 3 : De l’Etat et de la Souveraineté
Article 12
Le Sénégal est une République indépendante et souveraine.
Le territoire de la République du Sénégal est un et indivisible. L'intégrité territoriale et l’unité nationale sont inviolables.
Aucune parcelle du territoire national ni aucun des droits souverains de l’État ne peut être transféré à autrui qu’en vertu d’une décision du peuple acquise par voie référendaire.
Tout acte de discrimination et toute propagande de nature à porter atteinte à l’unité nationale, à la sécurité de l’État ou à l’intégrité du territoire de la République sont prohibés et punis par la loi.
Article 13
La souveraineté appartient au peuple sénégalais qui l’exerce dans les conditions et selon les modalités prévues par la Constitution.
Le peuple est la source de tout pouvoir. A l’exclusion de toute révision de la Constitution, il dispose du droit d’initier un référendum sur des questions d’intérêt national dans les conditions déterminées par une loi organique.
Nulle partie du peuple, nulle institution publique, nul individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté du peuple.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect.
Tous les Sénégalais remplissant les conditions prévues par la loi sont électeurs et éligibles.
Article 14
Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ils contribuent à la formation civique et à la manifestation de la volonté politique des citoyens.
La Constitution garantit aux candidats indépendants la participation à tous les types d’élection
Les partis politiques de même que les candidats indépendants sont tenus de respecter la Constitution. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une partie du territoire. Ils sont également tenus de respecter strictement les règles de bonne gouvernance associative sous peine de sanctions susceptibles de conduire à la suspension et à la dissolution.
La Constitution garantit des droits égaux aux partis politiques y compris ceux qui s'opposent à la politique du Gouvernement en place.
Les règles de constitution, de suspension et de dissolution des partis politiques, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leurs activités ainsi que le statut des partis qui s’opposent à la politique du Gouvernement et celui du leader de l’Opposition sont déterminés par la loi.
De la souveraineté de l’Etat sur son patrimoine foncier et ses ressources naturelles.
Article 15
L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et en prenant en compte la nécessaire préservation des intérêts des populations et ceux des générations futures.
Article 16
L'Etat et les collectivités décentralisées ont l’obligation de veiller à la préservation du patrimoine foncier.
Toute attribution foncière faite par l’Etat en vue d’une exploitation agropastorale ou autre doit faire l’objet au préalable d’une enquête de commodo-incommodo sans préjudice des autres formalités requises.
Toute attribution foncière d’une superficie déterminée par la loi faite par une collectivité décentralisée doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les populations concernées, être autorisée par le Conseil de la collectivité concernée à la majorité des trois quarts (¾) des membres le composant et faire l’objet d’une approbation par le représentant de l’Etat.
Article 17
Le droit de pêche appartient à l’Etat qui assure le libre accès des pêcheurs traditionnels séné-galais à la ressource halieutique et l’accès conditionné à l’obtention d’une licence de pêche des pêcheurs industriels sénégalais titulaires de bateaux battant pavillon sénégalais.
L’Etat peut octroyer un droit de pêche à des bateaux étrangers opérant dans le cadre d’un accord de pêche signé avec le pays ou l’organisation internationale dont le pays du pavillon est membre ainsi que dans le cadre d’un affrètement dont les conditions sont définies par la loi. Ces accords doivent faire l’objet d’une publicité appropriée.
Une évaluation de l’exercice du droit accordé est faite dans les conditions et suivant une périodicité définies par la loi. Celle ci devra notamment déterminer les impacts de la mise en œuvre de l’accord au plan biologique et, de manière générale, sur le secteur de la pêche en vue de préserver la ressource et d’assurer son renouvellement durable.
Article 18
Toute concession minière, minéralogique ou toute concession pétrolière doit faire l’objet d’une autorisation conformément aux textes en vigueur. Les populations et les collectivités concernées doivent en être dûment informées.
Les concessions, en cours d’exploitation, ne peuvent être cédées à tiers qu’en concertation avec l’Etat.
Article 19
Toutes les autorisations d’exploitation de ressources naturelles, quelle qu’en soit la nature, doivent faire l’objet au préalable d’une publicité appropriée. Elles sont précédées d’une étude d’impact social et environnemental dont les résultats sont partagés avec les populations et collectivités concernées.
TITRE II : DES LIBERTES FONDAMENTALES, DROITS ET DEVOIRS DU CITOYEN.
Section 1 : Libertés fondamentales du citoyen et droits humains.
Article 20
Le peuple sénégalais reconnaît à toute personne humaine des droits inviolables et inaliénables.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, au respect de sa dignité, à l'intégrité morale et corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques.
Nul ne peut être torturé, ni se voir infliger des traitements cruels, inhumains et dégradants ou pouvant porter atteinte à sa dignité.
Tous les pouvoirs publics ont l'obligation de respecter ces droits, de les protéger et de garantir leur libre exercice.
Article 21
Aucune atteinte ne peut être portée arbitrairement et sans fondement légal à la liberté de la personne.
Nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens, notamment, celui d’informer ses proches.
Article 22
La garde à vue s’exerce sous le contrôle du Procureur de la République qui est immédiatement informé de la mesure et tout abus commis à ce stade peut valoir des poursuites pénales ou disciplinaires devant les instances compétentes.
La personne gardée à vue doit être informée de ses droits, notamment le droit au silence, le droit à un examen médical et le droit de se faire assister, au terme des premières vingt quatre heures de garde à vue, par un avocat ou, à défaut, par une personne assermentée de son choix.
La personne gardée à vue doit être informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l’enquête, ainsi que de son droit, en cas de remise en liberté, de connaître la suite de la procédure.
Article 23
Toute personne a le droit de voir ses affaires examinées sans retard injustifié par la juridiction compétente en vertu de la loi. L’État a le devoir de garantir à tous un égal accès à la justice et un égal traitement devant toutes les juridictions.
La défense est un droit absolu qui doit être assuré dans toutes les étapes et à tous les degrés de la procédure judiciaire. Les modalités d’exercice de la défense sont déterminées par la loi.
Le droit d'obtenir, au prononcé de la décision de justice, des décisions motivées et, s’il y a lieu, celui d’user de son droit de recours, de même que les autres garanties d'une procédure équitable et d'une bonne administration de la justice sont impératifs.
Les peines consistant en une privation de liberté ne peuvent être prononcées que par décision des Cours et Tribunaux.
Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’opposent pas à la poursuite, au jugement et à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels d’après les règles du droit international relatives aux faits de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.
Article 24
Toutes les personnes sont égales devant la loi. Il n’y a nul privilège attaché à la naissance, au genre, au lieu d’origine ou de séjour, à l’appartenance familiale ou religieuse.
Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'origine, la race, la langue, l’ethnie, la religion, les croyances, les opinions, l'état de santé, le handicap ou tout autre motif lié à la personne.
L'égalité des genres est reconnue dans toutes les activités relatives à la vie de la Nation.
Tout citoyen, homme ou femme, a le droit d'avoir son patrimoine propre. Chacun a le droit de gérer personnellement ses biens.
L'homme et la femme ont droit à un égal accès à la possession et à la propriété de la terre dans les conditions déterminées par la loi.
Libertés civiles, politiques et religieuses
Article 25
Nul ne peut être inquiété pour ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses idées et ses opinions, par tout moyen de communication, pourvu que l'exercice de ce droit ne porte atteinte ni à la loi, ni à l'honneur et à la considération d'autrui, ni à l'ordre public, ni à l’intégrité de la nation.
Article 26
Tous les citoyens ont le droit d'adresser des pétitions aux autorités en vue de défendre leurs droits ou de dénoncer s’il y a lieu les actes illégaux ou les abus de pouvoir.
Tout citoyen a le droit d'organiser des réunions et d'y participer dans les conditions prévues par la loi.
Article 27
Le droit de manifestation est garanti à tous les citoyens. Il s’exerce dans les conditions déterminées par la loi.
Article 28
Tous les citoyens ont le droit de constituer des associations, d’y appartenir et de participer à leurs activités, sous réserve du respect des dispositions de la présente Constitution et des lois en vigueur.
L’Etat garantissant la sécurité de tous, toute constitution de milices ou groupes paramilitaires privés est interdite sur toute l’étendue du territoire national.
La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des sociétés privées de sécurité.
Article 29
La liberté de la presse est reconnue et garantie par l’État.
La création d'un organe de presse est libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable. Les professionnels de la presse ont l’obligation de se doter d’un code de déontologie.
Tout citoyen a le droit d'informer et d’être informé.
Article 30
La liberté de conscience et de culte et celle de professer des croyances religieuses et philosophiques sont inviolables et s’exercent sous réserve du respect de l’ordre public et des croyances d’autrui.
Les organisations et communautés religieuses ont le droit d’exister. Elles sont séparées de l’Etat. Elles s’administrent d’une manière autonome dans le respect de la loi, des droits d’autrui et de l’ordre public.
L’Etat assiste les communautés religieuses de manière transparente et sans discrimination dans les conditions déterminées par la loi et dans le strict souci de préserver et de garantir la paix sociale et l’unité nationale.
Article 31
Tous les citoyens ont le droit de se déplacer et de s'établir librement sur toute l'étendue du territoire national ainsi que d’aller à l’étranger et de s’y installer légalement sauf décision judiciaire ou administrative d’interdiction dûment motivée.
L’Etat assure la défense des intérêts et la protection des citoyens sénégalais établis à l’étranger dans le respect des lois du pays d’accueil. Il est tenu de promouvoir leur participation à la vie de la Nation.
Aucun citoyen sénégalais ne peut faire l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire national, ni d’une expulsion, ni d’un transfert dans un autre pays contre sa volonté.
Aucun citoyen étranger ne peut faire l’objet d’une expulsion, d’une extradition ou d’un rapatriement, si ce fait l’expose à un procès non équitable, à la torture ou à tout autre traitement inhumain et dégradant.
Article 32
Le droit de propriété est garanti et protégé par la Constitution. L’Etat assure à chacun la libre disposition de son patrimoine et la protection de ses biens.
La propriété privée est inviolable.
Il ne peut être porté atteinte au droit de propriété que dans le cas d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou d’une confiscation par voie judiciaire. L'expropriation ne peut être opérée que par la loi ou en vertu d'une loi, sous réserve d’une juste et préalable indemnité.
Article 33
Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les conditions prévues par la loi.
Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile peuvent être autorisées par la loi, si elles sont indispensables pour garantir des droits fondamentaux, parer à un péril collectif ou protéger des personnes en danger. Elles peuvent être également prises, en application de la loi, pour protéger l’ordre public contre les menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre les risques d’épidémie ou pour protéger l’enfance en danger.
Ces mesures sont exercées sous le contrôle du juge.
Article 34
La protection de la vie privée et des données personnelles de chacun est garantie. Chacun a le droit d’accès aux données personnelles le concernant et le droit de correction, voire d’annulation de données erronées dans les conditions déterminées par la loi.
Le secret de la correspondance et des communications est inviolable. Ce droit ne peut être restreint que sur autorisation du juge et en application de la loi.
Droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux
Article 35
Chacun a le droit d’exercer librement l'activité économique licite de son choix.
La loi garantit à tous les citoyens et à toutes les personnes morales de droit sénégalais des droits égaux pour l'exercice d'une activité économique.
Article 36
Chacun a droit à la santé et à l’accès aux services de santé de l’Etat.
L’Etat et les collectivités publiques sont tenus de promouvoir la santé publique et de veiller à un accès équitable aux soins.
Article 37
L’Etat est tenu de promouvoir le droit au logement et de faciliter l'accès au logement.
Article 38
Chacun a le droit de travailler et de prétendre à un emploi. L’État assure la promotion de l’emploi et reconnait à chacun le droit au travail.
Nul ne peut être privé de son travail sans motif légal, ni être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de son handicap, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances.
Toute discrimination entre l’homme et la femme en matière d’emploi, de salaire ou d’impôt est interdite.
L’Etat veille à l’accès à la protection sociale des travailleurs.
Article 39
La liberté de créer des associations syndicales ou professionnelles pour la sauvegarde et l’amélioration des conditions de travail est garantie à tous les travailleurs.
Le travailleur peut adhérer à tout syndicat de son choix et défendre ses droits par l’action syndicale.
Article 40
Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre délibérément l’entreprise, les services et institutions de l’Etat en péril.
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail dans l'entreprise. L'Etat veille aux conditions sanitaires et sécuritaires dans les lieux de travail.
Des lois particulières fixent les conditions d'assistance et de protection que l'Etat et l'entreprise accordent aux travailleurs.
Environnement
Article 41
Chacun a droit à un environnement sain.
La défense, la préservation et l’amélioration de l’environnement en vue de l’atteinte de l’objectif de développement durable incombent aux Pouvoirs publics et à chacun.
Les Pouvoirs publics ont l’obligation de préserver et restaurer les processus écologiques es-sentiels et de pourvoir à la gestion responsable des espèces et des écosystèmes, de préserver la diversité et l'intégrité du patrimoine génétique, d’exiger l’évaluation environnementale pour les plans, projets ou programmes, de promouvoir l'éducation environnementale et d’ assurer la protection des populations dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes dont les impacts sociaux et environnementaux sont significatifs.
Article 42
Tous les citoyens ont le droit d’accéder aux ressources foncières et naturelles dans les conditions déterminées par la loi.
Education et Culture
Article 43
Tous les enfants, garçons et filles, en tout lieu du territoire national, ont le droit de recevoir une éducation gratuite dans une école publique.
L’Etat et les collectivités publiques garantissent le droit à l’éducation.
Les écoles privées contribuent à l’éducation dans les conditions déterminées par la loi et sous le contrôle de l’Etat.
Les organisations et les communautés religieuses sont reconnues comme dispensatrices d’éducation.
L’école publique peut dispenser l’éducation religieuse à la demande des parents.
Article 44
Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette mission par l’Etat et les collectivités publiques.
Chacun a droit à l’alphabétisation dans toute langue nationale codifiée de son choix.
Article 45
Tout citoyen a le droit de conserver et de développer sa langue et sa culture, dans le respect de celles des autres.
L'État garantit la pluralité linguistique et culturelle.
Il est tenu de promouvoir les sciences, les lettres, les arts, le sport et de soutenir la création et la recherche dans tous les domaines du savoir ainsi que l’innovation technologique.
L’Etat veille à la sauvegarde du patrimoine culturel et historique national.
Mariage et famille
Article 46
Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat.
Le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Il est interdit et puni dans les conditions fixées par la loi.
Article 47
L’Etat et les collectivités publiques veillent au bien-être physique et moral de la famille.
L'Etat garantit aux familles l'accès aux services de santé et au bien- être. Il garantit également aux femmes en général et à celles qui vivent en milieu rural en particulier, le droit à de meilleures conditions de vie.
Protection des personnes vulnérables
Article 48
La jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre l’exploitation, la drogue, les stupéfiants, l’abandon moral et la délinquance.
Article 49
Les personnes vivant avec un handicap ont le droit de participer pleinement à la vie de la Nation.
L’Etat et les collectivités publiques garantissent le libre exercice des droits des personnes vivant avec un handicap notamment l’accès aux services publics et les préservent de l’abandon moral, de la discrimination, de la marginalisation et de la stigmatisation.
Article 50
Les personnes âgées ont droit à la reconnaissance de la Nation et à la protection sociale.
L’Etat et les collectivités publiques veillent à leur participation à la vie de la Nation ainsi qu’à l’exercice de leurs droits.
Article 51
Toute atteinte aux droits et libertés ci-dessus énumérés et toute entrave volontaire à leur exercice sont punies par la loi.
Il est nommé à cet effet un juge des libertés chargé de statuer dans les meilleurs délais sur les actes suspectés d'illégalité ou d'atteinte aux libertés fondamentales.
Les conditions de saisine du juge des libertés et les modalités de sa désignation sont déterminées par la loi.
L’intérêt à agir devant les juridictions compétentes est reconnu aux organisations de défense des droits humains et environnementaux, dans les affaires qui touchent aux droits, libertés et biens publics.
Section 2 : Des devoirs des citoyens
Article 52
Tout citoyen sénégalais est tenu de respecter scrupuleusement la Constitution et les lois et règlements, notamment, d'accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d'autrui. Dans ce sens, il doit veiller à s’acquitter de ses obligations fiscales et à participer à l’œuvre de développement économique et social de la Nation.
Article 53
Tout citoyen a le devoir de défendre la patrie contre toute agression et de contribuer à la lutte contre la corruption et la concussion.
Article 54
Tout citoyen a le devoir de respecter et de faire respecter le bien public mais aussi de s’abstenir de tous actes de nature à compromettre l’ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics.
Article 55
Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et l’environnement du pays et d’œuvrer pour le développement durable au profit des générations présentes et futures.
Article 56
Tout citoyen a le devoir d’inscrire à l’état-civil les actes le concernant et ceux qui sont relatifs à sa famille dans les conditions déterminées par la loi.
TITRE III : LE POUVOIR EXECUTIF
Section 1 : Du Président de la République
Article 57
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Article 58
Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins et de 70 ans au plus le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle.
Aucun de ses ascendants, descendants, collatéraux au premier degré, ou conjoints ne peut être candidat pour lui succéder ou assurer sa suppléance.
Article 59
Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour Constitutionnelle, quarante-cinq jours francs au moins et soixante quinze jours francs au plus avant la date prévue pour le premier tour du scrutin.
Toutefois, en cas de décès d'un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu'à la date retenue par la Cour Constitutionnelle.
Les élections sont reportées à une nouvelle date fixée par la Cour Constitutionnelle.
Toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti politique légalement constitué ou, dans le cas de candidature indépendante, être accompagnée de la signature d'électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans la moitié au moins des régions à raison de mille au moins par région. Elle doit en outre, être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant la nationalité exclusivement sénégalaise du candidat et d’un certificat attestant son aptitude physique et mentale dûment constatée par un collège de trois (3) médecins assermentés désignés par le Conseil de l’Ordre des médecins sur demande de la Cour Constitutionnelle.
Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l'article 14 alinéa 3 de la Constitution. Chaque parti ne peut présenter qu'une seule candidature.
Article 60
Le scrutin a lieu un dimanche.
Nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le troisième dimanche qui suit la décision de la Cour Constitutionnelle.
Sont admis à se présenter à ce second tour, les deux candidats arrivés en tête au premier tour.
En cas de contestation, le second tour a lieu le troisième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision de la Cour Constitutionnelle.
Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu.
Le Président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur.
Si, avant son entrée en fonction le Président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection, il est procédé à de nouvelles élections dans les conditions prévues par la loi électorale.
Article 61
Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour Constitutionnelle en séance publique.
Le serment est prêté dans les termes suivants :
"Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions de la République, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, d’assurer la cohésion nationale et le progrès, de n’agir en toute occasion que dans l’intérêt exclusif de la Nation, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine".
Article 62
Le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine et une déclaration d’intérêts déposées à la Cour Constitutionnelle qui en contrôle l’exactitude. Il en fait de même en fin de mandat.
La Cour Constitutionnelle bénéficie du concours de la Cour des Comptes pour le contrôle de l’exactitude des déclarations et par ailleurs des écarts de patrimoine entre l’entrée en fonction et la fin du mandat du Président de la République. Elle saisit s’il y a lieu la juridiction compétente.
Article 63
La fonction de Président de la République est incompatible avec l'appartenance à toute assemblée élective nationale ou locale ainsi qu’avec l'exercice de toute autre fonction, publique ou privée.
Durant l’exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut exercer aucune fonction dirigeante dans un parti politique ni appartenir à toute autre association.
Le Président de la République ne peut ni participer à une campagne électorale, ni faire acte de propagande ou de déclaration de soutien pour un candidat à l’occasion d’élections où il n’est pas candidat.
Article 64
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès, le Président de la République est suppléé par le Président de l’Assemblée nationale. Celui-ci organise les élections dans les soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus après la constatation et l’annonce de la vacance par la Cour Constitutionnelle.
Au cas où le Président de l’Assemblée est lui-même dans l'un des cas visés ci-dessus, la suppléance est assurée par le premier Vice-Président de l’Assemblée nationale et, si celui-ci est empêché, par l’un des autres Vice-Présidents par ordre de préséance.
La même règle de suppléance définie par l'alinéa précédent s'applique à toutes les suppléances.
En tout état de cause, le suppléant doit remplir les conditions fixées à l'article 58.
Article 65
La démission, l'empêchement ou le décès du Président de la République sont constatés par la Cour Constitutionnelle, saisie :
- par le Président de la République, en cas de démission;
- par l'autorité appelée à le suppléer, en cas d'empêchement ou de décès.
La démission, l'empêchement ou le décès du Président de l’Assemblée nationale ou des personnes appelées à le suppléer sont également constatés par la Cour Constitutionnelle.
Un Président de la République qui démissionne ne peut être candidat à l’élection présidentielle qui suit sa démission.
Article 66
Le Président de la République détermine la politique de la Nation. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de l’unité nationale et du fonctionnement continu et régulier des institutions.
Article 67
Le Président de la République est responsable de la Défense nationale. Il préside le Conseil Supérieur de la Défense Nationale et le Conseil National de Sécurité.
Il est le Chef des Armées. Il dispose de la force armée dans le cadre de l’exercice des pouvoirs que lui confère la Constitution.
Article 68
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets.
Les actes du Président de la République, à l'exception de ceux qu'il accomplit en vertu des articles 71, 72, 120, 121 et 145 sont contresignés par le Premier Ministre.
Article 69
Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires.
Une loi détermine les emplois pourvus en Conseil des Ministres ainsi que l’étendue et les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être, par lui, délégué pour être exercé en son nom.
Article 70
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 71
Le Président de la République attribue les distinctions dans les ordres de la République.
Article 72
Il a le droit de grâce qu’il exerce après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 73
Il peut adresser des messages à la Nation.
Article 74
Le Président de la République nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions.
Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme les ministres et met fin à leurs fonctions.
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Article 75
En cas de non-concordance entre les majorités présidentielle et parlementaire, le Premier Ministre est nommé par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnalités proposée par la majorité parlementaire.
Dans ce cas, le Premier Ministre détermine la politique de la Nation. Il a, avec les députés, l’initiative des lois. Le Président de la République garde toutes ses autres prérogatives. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Il exerce les pouvoirs prévus aux articles 69 et 70 al 1er sur proposition du Premier Ministre.
Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre sur présentation par ce dernier de la démission du Gouvernement.
Section 2 : Du Gouvernement
Article 76
Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, chef du Gouvernement, et les ministres.
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation sous la direction du Premier Ministre.
Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 127et 128 de la présente Constitution.
La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée. Elle est également incompatible avec la fonction de Président de Conseil de collectivité locale.
Le nombre des membres du Gouvernement est fixé à vingt-cinq au maximum.
Ne peuvent porter le titre de ministre et siéger au Conseil des Ministres que les membres du Gouvernement ayant en charge un département ministériel ainsi que les ministres délégués nommés auprès de ces derniers.
Article 77
Le Premier Ministre dispose de l'administration et nomme aux emplois civils déterminés par la loi.
Il assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 68 de la Constitution.
Article 78
Les actes réglementaires du Premier Ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
TITRE IV : LE POUVOIR LEGISLATIF
Section 1 : De l’organisation et du fonctionnement de l’Assemblée nationale
Article 79
Le Pouvoir législatif est exercé au Sénégal par l’Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député.
L’Assemblée nationale vote la loi, contrôle l’action du Pouvoir exécutif et évalue les politiques publiques.
Article 80
Les députés dont le nombre ne peut excéder 150 sont élus au suffrage universel direct dans les conditions déterminées par la loi.
Le mandat des députés est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l'Assemblée nationale. Aucun député ne peut exercer plus de trois mandats successifs.
Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour un mandat de cinq ans dans les conditions déterminées par une loi organique.
Le Président de l’Assemblée nationale nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine et une déclaration d’intérêts déposées à la Cour Constitutionnelle qui en contrôle l’exactitude. Il en fait de même en fin de mandat.
La Cour Constitutionnelle bénéficie du concours de la Cour des Comptes pour le contrôle de l’exactitude des déclarations et par ailleurs des écarts de patrimoine entre l’entrée en fonction et la fin du mandat du Président de l’Assemblée nationale. Elle saisit s’il y a lieu la juridiction compétente.
Article 81
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi.
Une loi organique fixe les indemnités des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. En tout état de cause, le mandat de député est incompatible avec celui de Président de conseil de collectivité locale.
Article 82
Tout député qui démissionne, en cours de législature, du parti l’ayant investi en qualité de candidat est automatiquement déchu de son mandat. La démission doit être librement exprimée et dûment constatée par la Cour Constitutionnelle.
Le député démissionnaire est remplacé conformément à la loi.
Le député qui est exclu de son parti siège comme non-inscrit au sein de l'Assemblée nationale. Il ne peut, en aucun cas, s'affilier à un autre groupe parlementaire au cours de la législature.
Un parti politique qui se désaffilie du groupe l’ayant porté à l’Assemblée nationale ne peut pour le reste de la législature constituer un groupe parlementaire.
Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine les conditions et modalités d’application de cette disposition.
En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle est saisie dans les conditions prévues par une loi organique.
Article 83
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé du fait des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale.
Le député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale, sauf en cas de crime ou délit flagrant, ou de condamnation pénale définitive.
La poursuite d’un député ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert.
Le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des membres de l’Assemblée nationale par le Bureau de l’Assemblée nationale. Il est remplacé conformément à la loi.
Article 84
Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine la composition, les règles de fonctionnement de son Bureau ainsi que les prérogatives de son Président. En tout état de cause, le nombre de Vice-Présidents ne peut excéder cinq (5), celui de secrétaires élus, quatre (4) et celui de questeurs, deux (2).
Un des postes de Vice-Président, au moins, est réservé à l’Opposition parlementaire. En outre, les postes de Questeur et de Président de la Commission de contrôle et de comptabilité sont obligatoirement répartis entre la majorité et l’opposition parlementaires. Il en est de même des fonctions de Président et de Rapporteur de la Commission des Finances.
Le Règlement intérieur détermine également :
- le nombre de commissions permanentes qui ne peut excéder huit (8), sans préjudice du droit, pour l’Assemblée, de créer des commissions spéciales temporaires ;
- le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence des commissions permanentes dont les postes de président sont répartis de manière proportionnelle en tenant compte de la représentativité des groupes parlementaires ;
- l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée nationale, assisté d’un Secrétaire général administratif et d’un collectif d’assistants parlementaires;
- le régime disciplinaire de ses membres ;
- les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;
- et toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.
La loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ainsi que les lois la modifiant ne peuvent être promulguées si la Cour Constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution.
Article 85
A l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue, qui est fixée par le Président de la République, le Bureau de l’Assemblée nationale fixe la date d’ouverture et la durée de la session unique de l’Assemblée nationale.
La session ordinaire unique commence dans la première quinzaine du mois d’octobre et prend fin dans la seconde quinzaine du mois de juin de l’année suivante.
L’Assemblée est réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit :
- sur demande écrite du tiers au moins des députés, adressée au Président de l’Assemblée nationale ;
- sur décision du Président de la République, après avis du Premier Ministre
Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours. Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.
Article 86
Le vote des membres de l’Assemblée nationale est personnel. Tout mandat impératif est nul.
Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 87
L'Assemblée nationale peut déléguer à sa Commission des Délégations le pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.
Cette délégation s'effectue par une résolution de l’Assemblée nationale dont le Gouvernement est immédiatement informé.
Dans les limites de temps et de compétence fixées par la résolution prévue ci-dessus, la Commission des Délégations prend des délibérations qui sont promulguées comme des lois.
Ces délibérations sont déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale. Faute d'avoir été modifiées par le Parlement dans les quinze jours de la session en cours, elles deviennent définitives.
Article 88
Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques. Le huis clos n'est prononcé qu'exceptionnellement et pour une durée limitée.
Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel, Débats parlementaires de l’Assemblée nationale et les documents parlementaires sont conservés conformément à la loi.
Section 2: Du domaine de la loi
Article 89
L’Assemblée nationale est compétente pour fixer les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- le sceau et l’hymne national ;
- les partis politiques et le statut de l'Opposition ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- les conditions d’établissement des personnes et le statut des étrangers ;
- la procédure civile et les voies d’exécution ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
- la création et l’organisation des juridictions et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime douanier ;
- le régime d'émission de la monnaie;
- le régime des banques, du crédit et des assurances ;
- le régime général de la terre, de l’eau, des mines et des hydrocarbures, de la pêche et de la marine marchande, de la faune, de la flore, et de l’environnement ;
- la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
- la protection de la nature et des ressources naturelles ;
- le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées locales, ainsi que le découpage des circonscriptions électorales ;
-le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat;
Inscription à :
Articles (Atom)